C-26, r. 153 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
3.05.07. Lorsqu’il communique, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), des renseignements protégés par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, le membre doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant le nom de la personne exposée au danger;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et le nom de la personne à qui la communication a été faite.
D. 389-2004, a. 1.